A-12, r. 7.1.1 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des agronomes

Texte complet
24. L’article 18 s’applique à la présente sous-section lorsque la cessation temporaire, la radiation provisoire ou temporaire au tableau de l’Ordre ou la suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles excède 180 jours.
Décision OPQ 2020-426, a. 24.
En vig.: 2020-07-23
24. L’article 18 s’applique à la présente sous-section lorsque la cessation temporaire, la radiation provisoire ou temporaire au tableau de l’Ordre ou la suspension temporaire de son droit d’exercer ses activités professionnelles excède 180 jours.
Décision OPQ 2020-426, a. 24.